Cour de cassation, 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-13.796, FS-B
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un nouvel arrêt en matière de prévoyance collective, précisant les effets de la portabilité des garanties après la rupture du contrat de travail. Cette décision vient sécuriser les droits des anciens salariés et renforcer l’interprétation protectrice de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, dans la lignée de la loi Évin.
⚖️ Rappel des faits
Mme H., salariée d’une entreprise ayant souscrit un contrat collectif de prévoyance auprès d’AXA France Vie, est en arrêt de travail à compter d’octobre 2016. Elle perçoit des indemnités journalières jusqu’en mars 2018, bien que son contrat de travail ait pris fin le 22 juillet 2016.
Elle bénéficiait, à ce titre, de la portabilité des garanties prévoyance, jusqu’au 22 janvier 2017. En septembre 2018, elle rechute et est de nouveau arrêtée. Elle est ensuite classée en invalidité 1re catégorie à compter du 17 octobre 2019.
➡️ L’assureur refuse de prendre en charge cette nouvelle période d’arrêt et le passage en invalidité, au motif que le fait générateur du risque est postérieur à la période de portabilité.
❓ Quelle était la question juridique posée ?
L’assureur peut-il refuser sa garantie au motif que l’arrêt ou l’invalidité est postérieur à la période de portabilité, même si cette incapacité résulte d’une pathologie constatée et indemnisée pendant la période de garantie ?
👩⚖️ La réponse de la Cour de cassation : NON
Dans un attendu de principe désormais destiné à faire jurisprudence, la Cour affirme que :
« Afin de donner leur plein effet aux objectifs poursuivis par le législateur, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale doit être interprété en ce sens que la cessation de la période de portabilité des garanties est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées pendant la relation de travail ou durant la période de portabilité des garanties. »
La Cour casse donc l’arrêt d’appel qui avait refusé à Mme H. le bénéfice des garanties invalidité, faute d’avoir recherché si la pathologie en cause était consécutive à celle apparue pendant la période de portabilité.
💡 Portée de l’arrêt – Ce qu’il faut retenir
✅ 1. Une extension claire du principe de la loi Évin à la portabilité
La Haute juridiction confirme que les garanties acquises pendant la portabilité produisent leurs effets au-delà de celle-ci, tant pour les prestations immédiates (indemnités journalières) que différées (invalidité, décès).
✅ 2. Le fait générateur n’est pas seulement la date d’arrêt ou d’invalidité
Ce qui compte , c’est la continuité médicale : si la rechute ou l’invalidité résulte d’une pathologie survenue ou déclarée pendant la période garantie, y compris la portabilité, l’assureur reste tenu.
✅ 3. Une protection renforcée des anciens salariés
Cet arrêt est particulièrement protecteur pour les salariés ayant été pris en charge par l’assurance chômage à la suite d’un licenciement, et qui subissent une rechute ou une aggravation après la portabilité.
📌 En pratique : quel impact pour les entreprises, les assureurs et les courtiers ?
- Entreprises et services RH : une attention accrue doit être portée à la traçabilité des arrêts de travail et des garanties souscrites en prévoyance collective.
- Assureurs : il est désormais interdit d’opposer la fin de la portabilité à des prestations différées dès lors que la pathologie est couverte à l’origine.
- Courtiers et conseils : veillez à l’information claire des anciens salariés sur leurs droits post-contrat, et à l’analyse des clauses de garantie invalidité.
🔗 Conclusion : Cette décision appelle une lecture cohérente des textes, au service de la sécurisation des transitions professionnelles.
Pour toute analyse ou accompagnement sur les garanties de prévoyance collective, portabilité ou contentieux en cours, le cabinet Valnoa Avocat se tient à votre disposition.
📂 Références utiles :
- Article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale
- Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite « loi Évin »
- Cass. civ. 2e, 28 mai 2025, n° 23-13.796
🔎 Auteur : Sabrina HENOCQUE CHICHE, avocate fondatrice de Valnoa Avocat, spécialiste en protection sociale complémentaire et contentieux prévoyance.