La succession d’organismes assureurs : un « classique » toujours actuel

En matière de protection sociale complémentaire, certains sujets ne prennent pas une ride, à l’image des vieilles recettes juridiques qui font toujours leur effet. La succession d’organismes assureurs fait partie de ces grands classiques, aussi incontournable qu’un passage obligé lors d’un audit ou d’une mention « Loi Évin » dans un contrat de prévoyance bien ficelé. Depuis plus de trois décennies, la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Évin », s’impose en chef d’orchestre de cette partition assurantielle, encadrant avec rigueur la protection des droits des salariés lors du changement d’assureur. Et, pourtant, malgré son âge respectable, ce texte est loin d’être désuet : il continue à faire trembler les trois familles d’organismes assureurs (compagnie d’assurance, institution de prévoyance et mutuelle), et à susciter quelques sueurs froides dans les rangs des intermédiaires et employeurs qui auraient négligé d’en relire les partitions.

Pourquoi un tel attachement au sujet ? Parce que, dans la pratique, changer d’assureur n’est jamais aussi simple qu’une signature et un ruban coupé. Derrière les offres attractives, les cotisations réduites ou les garanties plus avantageuses, se cache une mécanique fine, où le moindre faux pas peut coûter cher. Un salarié en arrêt maladie au moment du changement ? Une rente d’invalidité déjà en cours ? Une garantie décès à maintenir post-résiliation ? Autant de situations où l’application stricte des articles 2, 7 et 7-1 de la loi Évin vient rappeler que l’assurance collective, c’est un peu comme une chaîne : elle ne vaut que par la solidité de chacun de ses maillons, qu’ils soient anciens ou nouvellement ajoutés.

Le présent article propose donc de revisiter en détail ce grand classique. Nous analyserons les règles applicables, appuyées par les principales jurisprudences et les précautions pratiques, puisqu’en la matière le contentieux reste foisonnant et les questions, elles, demeurent tout aussi nombreuses.

I.        Protection contre la sélection médicale (article 2 de la loi Évin)

Le principal apport de l’article 2 de la loi Évin consiste à interdire à l’organisme assureur qui accepte de délivrer une garantie collective, d’exclure un membre du groupe en raison de ses états pathologiques antérieures. Autrement dit, cet article vise à interdire la sélection individuelle des risques au sein d’une couverture de prévoyance collective mise en place dans le cadre d’une entreprise.

Ce texte, d’ordre public en application de l’article 10 de cette même loi, s’applique :

  • aux salariés qui sont garantis collectivement par le biais d’un acte de droit du travail, qu’il s’agisse d’une convention, d’un accord collectif, d’une ratification majoritaire d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise ou encore d’une décision unilatérale de l’employeur ;
  • concernant l’ensemble des garanties de prévoyance comprenant la prévoyance dite lourde (incapacité, invalidité, décès) et les frais de santé.

Ainsi, l’organisme assureur est tenu de prendre en charge les suites des états pathologiques survenus avant la souscription ou l’adhésion au contrat, y compris dans le cadre d’une portabilité des droits prévue à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Aucune pathologie ou affection prise en charge par l’assurance maladie du régime général de sécurité sociale ne peut être exclue.

Cette disposition légale a fait l’objet et continue de faire l’objet d’une jurisprudence abondante, notamment dans le cadre de la succession d’organismes assureurs, suscitant un débat récurrent sur la répartition des risques entre l’assureur sortant et l’assureur entrant.

II.        Article 2 vs Article 7 de la loi Évin : quel assureur prend en charge le sinistre ?

Dans le cadre d’une succession d’organismes assureurs, il est essentiel de comprendre comment s’articulent les obligations respectives découlant des articles 2 et 7 de la loi Évin. Ce qui semble, à première lecture, complémentaire, révèle en réalité une mécanique plus subtile, où la jurisprudence a régulièrement dû trancher qui de l’assurance sortant ou entrant doit prendre en charge le sinistre.

En substance, le débat que l’on rencontre fréquemment consiste à déterminer si le sinistre à indemniser constitue :

  • « la suite d’un état pathologique survenu antérieurement à la souscription du contrat » devant être prise en charge par le nouvel organisme assureur en application de l’article 2 de la loi, lequel impose au nouvel organisme assureur d’assumer les suites des affections médicales apparues avant la souscription du contrat d’assurance collectif ;
  • ou la suite de prestations « immédiates ou différées, acquises ou nées durant [l’] exécution [du contrat d’assurance résilié]», dont l’article 7 prévoit que l’organisme assureur résilié reste tenu de poursuivre le versement des prestations à un niveau au moins égal à celui atteint au moment de la résiliation, dès lors que le fait générateur s’est produit avant la résiliation du contrat d’assurance.

En pratique, l’analyse de la jurisprudence fait ressortir que la réponse à cette question a d’abord été marquée par une série de décisions divergentes rendues par différentes juridictions du fond (pour exemple, des décisions étaient rendues sur le fondement de l’article 2 de la loi « Évin » : CA Rennes, 3 février 1999, ABEILLE VIE c/ Sté LOCA MEDICA, ou encore TGI Nanterre, 29 septembre 2003, ESNAULT c/ CRI PREVOYANCE ; tant que d’autres l’étaient sur le fondement de l’article 7 de la loi « Évin » : CA Paris, 7ème chambre, 3 décembre 2002, JUST c/ EUROPE COMPUTER SYSTEMES ; CA Rouen, chambre 1, cabinet 1, 30 avril 2003, Sté FERON DE CLEBSATTEL c/ LETHUILLIER).

La Cour de cassation a finalement clarifié les choses, notamment par un arrêt de la chambre sociale du 16 janvier 2007, jugeant au visa des articles 2 et 7 de la loi Évin, que « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution » (Cass. Soc., 16 janvier 2007, n°05-43.434).

Cette position a été confirmée à maintes reprises, plus récemment, dans un arrêt du 25 mai 2023 au sein duquel la Cour de cassation rappelle qu’en cas de succession d’organismes assureurs, l’organisme dont le contrat était en cours au jour de l’événement ouvrant droit aux prestations (ici, un accident conduisant le salarié à être placé en invalidité de troisième catégorie) doit continuer à indemniser, que les prestations soient immédiates ou différées. La Cour énonce que si, en vertu de l’article 2, l’assureur entrant prend en charge les suites des pathologies antérieures, « il résulte de l’article 7 de la loi Évin […] qu’en cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l’organisme de prévoyance dont le contrat était en cours à la date où s’est produit l’événement ouvrant droit aux prestations de verser celles-ci, qu’elles soient immédiates ou différées » (Cass. Civ., 25 mai 2023, n° 21-22.158).

En d’autres termes, lorsque l’on est en présence d’une telle situation, l’article 7 prévaut sur l’article 2. Toutefois, cette « priorité relative » ne neutralise pas pour autant l’application de l’article 2 : si un nouveau contrat d’assurance vient proposer des garanties plus avantageuses que celles du contrat résilié, le salarié devrait pouvoir prétendre à ce que le nouvel organisme assureur prenne en charge le différentiel d’amélioration des garanties, a minima en cas d’évolution du risque.

Enfin et dans une logique similaire, rappelons que l’article 7-1 de la loi Evin prévoit que l’ancien assureur, dont le contrat d’assurance collectif a été résilié, a l’obligation de prendre en charge le décès survenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance dès lors que ce décès intervient avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité.

III.        Conséquences pratiques pour les employeurs

La succession d’organismes assureurs impose une vigilance particulière sur la situation des salariés en cours d’arrêt de travail ou déjà invalides, ainsi que sur le sort des éventuelles rentes en cours de versement.

L’employeur doit, en principe, communiquer à l’assureur entrant les informations relatives aux risques en cours, afin que celui-ci évalue l’équilibre financier du nouveau contrat. Un défaut ou une insuffisance de transmission de ces informations pourrait conduire à des litiges, voire à une remise en cause du contrat d’assurance.

De même, les obligations d’information à l’égard des salariés sont essentielles. L’employeur doit notamment fournir à chaque bénéficiaire une notice détaillant les droits et obligations découlant du contrat d’assurance.

En cas de résiliation, on recommande à l’employeur de clarifier avec l’assureur sortant le maintien des prestations déjà engagées. Si la loi Évin dispose clairement que le nouvel assureur n’a pas à prendre en charge ces situations, certaines clauses contractuelles – ou positions adoptées par les places professionnelles – organisent toutefois le transfert d’une partie du passif. En toute hypothèse et quels que soient les accords trouvés, d’un point de vue légal, le salarié ne peut être privé de ses droits. L’absence de communication adéquate ou de négociation précise expose l’employeur à des contestations.

IV.        Conclusion : l’importance d’anticiper et d’organiser la succession d’assureurs

La succession d’organismes assureurs demeure un enjeu majeur et récurrent. Elle ne saurait être envisagée comme un simple acte de gestion. En droit français, la loi Évin offre un socle impératif destiné à sécuriser le parcours des assurés, en protégeant tant le salarié déjà malade lors de la souscription que l’assuré en cours d’indemnisation au moment de la résiliation. Les articles 2, 7 et 7-1 se complètent pour éviter que le changement d’assureur ne provoque une rupture de droits ou une discrimination liée à l’état de santé.

Pour l’employeur, l’enjeu se situe d’abord dans la phase de mise en concurrence, puis dans la rédaction précise du nouveau contrat. La relecture attentive des documents transmis par l’organisme assureur sortant et l’organisme assureur entrant est indispensable pour circonscrire les risques en cours, organiser la prise en charge des états pathologiques préexistants et clarifier les obligations de chacun au sujet des rentes déjà liquidées. L’information des salariés doit être menée de manière rigoureuse, conformément aux dispositions légales et aux principes dégagés par la Cour de cassation. Enfin, la question des revalorisations demeure particulièrement sensible et doit faire l’objet d’une négociation transparente, afin d’éviter un contentieux ultérieur pouvant être lourd de conséquences.

En définitive, le cadre légal et jurisprudentiel, bien que solide, n’écarte pas la nécessité d’une anticipation précise. Chaque acteur – employeur, courtier, organisme assureur sortant et entrant – doit connaître ses responsabilités. La jurisprudence, de plus en plus abondante, témoigne de la permanence de ce sujet, qui demeure au cœur de la protection sociale complémentaire. Les principaux arrêts précités invitent chacun à faire preuve de prudence et de transparence dans la mise en place et la cessation des régimes de prévoyance collective. C’est en conjuguant rigueur contractuelle et respect de la loi Évin que l’on préviendra efficacement les litiges même au cœur d’un changement d’assureur.

VALNOA AVOCAT

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